Ensemble de parcelles de terrain avec étang offrant de multiples
possibilités d'une superficie de
14.983 ca
Les terrains se trouvent, dans la continuité de la rue Sylvain
Thibaut jusqu'à la rue Léon Delval.
Information sur la possibilité de construction :
Art. D.II.40. De la zone de parc.
La zone de parc est destinée
aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique
paysagère.
N’y sont admis que les
actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou
leur
embellissement ainsi que les
actes et travaux complémentaires fixés par le
Gouvernement.
La mise en œuvre d’une
zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut
également
faire l’objet d’autres
actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la
destination
principale de la zone et qu’un
schéma d’orientation local couvrant sa totalité soit entré en
vigueur.
Le Gouvernement peut arrêter
le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être
concerné
par les actes et travaux visés
aux alinéas 2 et 3.
Art. D.II.37. De la zone forestière.
§ 1er. La zone forestière
est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre
écologique.
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage
La culture de sapins de Noël
y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement.
Elle ne peut comporter que les
constructions indispensables à l’exploitation, à la
première
transformation du bois et à
la surveillance des bois.
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CoDT – version applicable à partir du 4 janvier 2021 (v.25.1)
La production et la valorisation
d’électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue
principalement des résidus
d’exploitation forestière et de la première transformation du
bois y
sont admises en tant qu’activité
accessoire à l’activité forestière.
Elle peut également comporter
une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux
conditions fixées par le
Gouvernement ;
2° elles ne mettent pas
en cause de manière irréversible la destination de la zone.
§ 2. Les refuges de chasse
et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être
aménagés en vue de
leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou
l’activité de
commerce.
La pisciculture peut également
y être autorisée.
§ 3. Le Gouvernement détermine
les conditions de délivrance dans la zone forestière du
permis
relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à
la
première transformation
du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse,
à la
pisciculture et aux refuges de
chasse et de pêche.
§ 4. La zone forestière
peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements,
des
activités d’accueil
du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation
de
la
forêt, récréatives
ou touristiques, à l’exclusion de l’hébergement, pour autant que les
élévations
des équipements et constructions
soient réalisées principalement en bois.
L’hébergement de
loisirs, dont la liste est fixée
par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée
limitée
pour autant qu’il ne mette
pas en cause de manière irréversible la destination de la zone
et que
le projet s’inscrive dans
le cadre du projet régional de valorisation touristique des
massifs
forestiers développé
par la Région wallonne ou d’un projet de valorisation touristique des
forêts
développé par la Communauté
germanophone.
§ 5. La zone forestière
peut exceptionnellement comporter des activités de parc
animalier
zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d’accueil du
public et
d’abris pour les animaux,
soient réalisées principalement en bois.
§ 6. À titre exceptionnel,
le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone
forestière pour autant qu’il
soit contigu à la zone agricole. Ce déboisement ne peut
entraîner la
suppression de bois et bosquets
isolés dans une plaine agricole.
§ 7. Les activités
visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu’elles
soient
situées à proximité
d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage,
pourvue d’un revêtement
solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation
des lieux
ainsi que d’une ou plusieurs
aires de stationnement des véhicules proportionnées à la
capacité
d’accueil de ces activités.
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CoDT – version applicable à partir du 4 janvier 2021 (v.25.1)
Le Gouvernement détermine
les conditions de délivrance du permis relatif aux
constructions,
aux équipements, voiries,
abords et aires de stationnement ainsi qu’au déboisement à
des fins
agricoles visés aux paragraphes
4 à 7.